Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Fin ou renouvellement de l’état d’urgence locale
18(1)L’état d’urgence locale prend fin, selon le cas :
a) si le territoire désigné par la municipalité dans la proclamation de l’état d’urgence locale est compris dans celui que le ministre désigne dans sa proclamation de l’état d’urgence;
b) au moment que détermine le ministre en vertu de l’alinéa 16(1)b) ou la municipalité en vertu du paragraphe 16(2);
c) sept jours après sa proclamation sous réserve du paragraphe (2).
18(2)La municipalité peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence locale à condition qu’il n’ait pas pris fin en vertu du paragraphe (1).
18(3)Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence locale et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 18
Fin ou renouvellement de l’état d’urgence locale
18(1)L’état d’urgence locale prend fin, selon le cas :
a) si le territoire désigné par la municipalité dans la proclamation de l’état d’urgence locale est compris dans celui que le ministre désigne dans sa proclamation de l’état d’urgence;
b) au moment que détermine le ministre en vertu de l’alinéa 16(1)b) ou la municipalité en vertu du paragraphe 16(2);
c) sept jours après sa proclamation sous réserve du paragraphe (2).
18(2)La municipalité peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence locale à condition qu’il n’ait pas pris fin en vertu du paragraphe (1).
18(3)Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence locale et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 18